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sement dudit revenu dans lequel lesdits intérêts demeureront confondus.
Ledit maître Binet, audit nom et pour ledit sieur futur époux, a doué et doue ladite demoiselle future épouse du douaire préfix ci-après, savoir dé 3,ooo livres de rente viagère si lors de l'ouverture dudit douaire M. d-Epinay père est vivant, et de 4,000 livres de" pareille rente si ledit futur époux avait survécu audit sieur son père. Laquelle rente de trois ou quatre mille livres sera exempte de toute retenue d'impositions royales, aura lieu dès l'ouverture dudit douaire, sans demande judiciaire de la part de ladite, demoiselle future épouse et le fond duquel douaire, fixé au denier vingt, sera propre aux enfants qui naîtront du mariage.
Le survivant' des futurs époux aura pour gain de survie à prendre sur les biens du prémourant la somme de 3,ooo livres.
Si pendant le mariage ladite future épouse contracte quelques dettes conjointement et solidairement avec son mari, ledit sieur futur époux sera tenu de l'in-. demniser, et s'il est vendu ou aliéné aucun bien propre à ladite demoiselle constant le mariage, le remploi en sera fait tel que de droit.
Ledit'maîtré Binet oblige ledit sieur futur époux de fournir annuellement à la dite demoiselle future épouse sur son revenu de 5,ooo livres, la somme de 700 livres pour son personnel entretien' seulement, et ce tant que ledit sieur futur époux ne sera pas en jouis-
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